231. Sous réserve des articles 231.0.1 à 231.2.1, le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise est égal à la moitié du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise, selon le cas, résultant de l’aliénation d’un bien.
Le gain en capital, la perte en capital ou la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise se calcule conformément au présent titre, à l’égard de l’année d’imposition au cours de laquelle a lieu l’aliénation du bien, à moins de disposition contraire de la présente partie.
1972, c. 23, a. 218; 1979, c. 18, a. 15; 1990, c. 59, a. 112; 2001, c. 51, a. 29; 2003, c. 2, a. 66; 2009, c. 15, a. 62.